M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
24. Toute cession ou garde provisoire est constatée dans une convention écrite, laquelle est transmise au secrétaire dès sa signature. Elle indique le nom et les coordonnées du médecin ayant accepté d’être cessionnaire ou gardien provisoire, incluant son adresse de courrier électronique, le motif donnant lieu à la cession ou à la garde provisoire, la date de sa prise d’effet, l’adresse du lieu d’exercice où seront conservés les dossiers cliniques et les registres de même que le nom du fournisseur du produit technologique utilisé pour la tenue des dossiers.
Cette convention peut prévoir la rémunération du cessionnaire ou du gardien provisoire.
Décision OPQ 2024-808, a. 24.
En vig.: 2024-07-11
24. Toute cession ou garde provisoire est constatée dans une convention écrite, laquelle est transmise au secrétaire dès sa signature. Elle indique le nom et les coordonnées du médecin ayant accepté d’être cessionnaire ou gardien provisoire, incluant son adresse de courrier électronique, le motif donnant lieu à la cession ou à la garde provisoire, la date de sa prise d’effet, l’adresse du lieu d’exercice où seront conservés les dossiers cliniques et les registres de même que le nom du fournisseur du produit technologique utilisé pour la tenue des dossiers.
Cette convention peut prévoir la rémunération du cessionnaire ou du gardien provisoire.
Décision OPQ 2024-808, a. 24.