14. Le médecin conserve tout dossier clinique pendant une période d’au moins 10 ans suivant la date de la dernière inscription au dossier ou suivant la date de la fin de l’intervention en santé publique, selon la plus éloignée des échéances.
Toutefois, dans le cas d’un dossier clinique constitué pour un mandat d’évaluation médicale indépendante ou un mandat d’expertise, la période de conservation est de 10 ans à compter de la date de la fin du mandat ou jusqu’à ce qu’un jugement final soit rendu, selon la plus éloignée des échéances.
Malgré le premier alinéa, la période de conservation d’un dossier clinique en lien avec un projet de recherche est d’au moins 15 ans, conformément aux délais prévus par une loi dont l’application relève de Santé Canada.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 14.