M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
11. Le médecin s’assure que le produit technologique utilisé:
1°  ne comporte ou ne diffuse aucune forme de publicité ni ne fait la promotion de produits, d’appareils, de substances, de matériel, d’équipements, d’instruments, de médicaments, de services ou de fournisseurs de produits ou de services;
2°  ne comporte pas d’outil d’aide à la décision conçu de manière à orienter la décision du médecin.
Décision OPQ 2024-808, a. 11.
En vig.: 2024-07-11
11. Le médecin s’assure que le produit technologique utilisé:
1°  ne comporte ou ne diffuse aucune forme de publicité ni ne fait la promotion de produits, d’appareils, de substances, de matériel, d’équipements, d’instruments, de médicaments, de services ou de fournisseurs de produits ou de services;
2°  ne comporte pas d’outil d’aide à la décision conçu de manière à orienter la décision du médecin.
Décision OPQ 2024-808, a. 11.