10. Pour la constitution, la tenue, la détention, le maintien et la conservation de tout dossier clinique, à l’exception de ceux visés aux articles 7, 8 et 9 du présent règlement, le médecin utilise un produit technologique certifié conformément aux dispositions d’une loi dont l’application relève du ministre de la Santé et des Services sociaux.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 10.