M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
9. Le médecin qui exerce en santé publique et qui constitue un dossier clinique consigne ou s’assure que soient consignés, par individu, par population ou par partie de celle-ci, selon le cas:
1°  l’identification du demandeur, le cas échéant;
2°  l’identification de la population ou de la partie de la population visée, ou la liste des individus visés et connus, selon le cas;
3°  la source ou l’évènement, le cas échéant, qui a donné lieu à l’intervention;
4°  l’analyse de la problématique et le diagnostic posé ou l’intervention déterminée;
5°  le suivi apporté par le médecin de santé publique;
6°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Pour toute intervention de santé publique auprès d’une population ou d’une partie de celle-ci ou auprès d’un individu, le médecin consigne au dossier la date de cette intervention.
Lorsque l’intervention ne vise qu’un individu et que celui-ci a un médecin traitant ou un professionnel traitant, le médecin consigne au dossier le nom et les coordonnées de ce dernier et, le cas échéant, le contenu des communications avec celui-ci.
Décision OPQ 2024-808, a. 9.
En vig.: 2024-07-11
9. Le médecin qui exerce en santé publique et qui constitue un dossier clinique consigne ou s’assure que soient consignés, par individu, par population ou par partie de celle-ci, selon le cas:
1°  l’identification du demandeur, le cas échéant;
2°  l’identification de la population ou de la partie de la population visée, ou la liste des individus visés et connus, selon le cas;
3°  la source ou l’évènement, le cas échéant, qui a donné lieu à l’intervention;
4°  l’analyse de la problématique et le diagnostic posé ou l’intervention déterminée;
5°  le suivi apporté par le médecin de santé publique;
6°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Pour toute intervention de santé publique auprès d’une population ou d’une partie de celle-ci ou auprès d’un individu, le médecin consigne au dossier la date de cette intervention.
Lorsque l’intervention ne vise qu’un individu et que celui-ci a un médecin traitant ou un professionnel traitant, le médecin consigne au dossier le nom et les coordonnées de ce dernier et, le cas échéant, le contenu des communications avec celui-ci.
Décision OPQ 2024-808, a. 9.