M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
6. Lorsqu’un médecin effectue une téléconsultation, il consigne également ou s’assure que soient consignés au dossier clinique:
1°  les moyens utilisés pour établir l’identité du patient;
2°  le lieu où se trouve le patient durant la téléconsultation;
3°  la présence d’autres participants et leurs noms, le cas échéant;
4°  le moyen technologique utilisé;
5°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Décision OPQ 2024-808, a. 6.
En vig.: 2024-07-11
6. Lorsqu’un médecin effectue une téléconsultation, il consigne également ou s’assure que soient consignés au dossier clinique:
1°  les moyens utilisés pour établir l’identité du patient;
2°  le lieu où se trouve le patient durant la téléconsultation;
3°  la présence d’autres participants et leurs noms, le cas échéant;
4°  le moyen technologique utilisé;
5°  tous les autres renseignements et documents pertinents.
Décision OPQ 2024-808, a. 6.