33. Le médecin dont le droit d’exercice est limité conserve la garde de ses dossiers cliniques et de ses registres, de même que celle des médicaments, des produits et des substances inflammables, toxiques ou volatiles, des appareils, équipements et instruments, des vaccins, du matériel biologique ainsi que du matériel diagnostique détenus dans l’exercice de sa profession. Il peut les utiliser dans la mesure permise par sa limitation, le cas échéant.
Lorsque le Collège est d’avis que la protection du public le requiert, le médecin confie à un cessionnaire ou à un gardien provisoire les dossiers cliniques visés par la limitation.
L’article 29 s’applique à la présente sous-section, avec les adaptations nécessaires.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 33.