31. Le médecin qui cesse temporairement d’exercer sa profession et qui n’est plus inscrit au tableau pendant cette période confie la garde provisoire de ses dossiers cliniques et de ses registres à un autre médecin, au plus tard dans les 5 jours du retrait du tableau.
Dans le même délai, le médecin transmet à ses patients un avis de cession indiquant la durée de la cessation d’exercice de même que le nom et les coordonnées du gardien provisoire.
OPQ 2024-808Décision OPQ 2024-808, a. 31.