M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
27. Le médecin qui conserve la garde de ses dossiers cliniques et de ses registres conformément, selon le cas, à l’article 30 ou 33, ou le cessionnaire ou le gardien provisoire:
1°  prend les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients et, s’il y a lieu, de s’assurer qu’un autre médecin transmette à ces derniers les renseignements relatifs au suivi de leur état de santé;
2°  répond aux demandes visant à prendre connaissance ou à obtenir copie des renseignements contenus dans les dossiers cliniques dans le respect des lois et règlements applicables;
3°  prend les mesures nécessaires afin que les dossiers cliniques et les registres soient conservés et détruits conformément aux dispositions des sections I et II;
4°  conserve et tient à jour la liste des dossiers cliniques et la liste des registres qui lui ont été confiés et remet une copie de celles-ci au médecin lorsque les dossiers et les registres lui sont retournés à la fin de la période de garde provisoire, le cas échéant;
5°  s’assure de la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 28;
6°  informe sans délai le secrétaire de tout changement dans sa situation ou ses coordonnées.
Décision OPQ 2024-808, a. 27.
En vig.: 2024-07-11
27. Le médecin qui conserve la garde de ses dossiers cliniques et de ses registres conformément, selon le cas, à l’article 30 ou 33, ou le cessionnaire ou le gardien provisoire:
1°  prend les mesures conservatoires nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des patients et, s’il y a lieu, de s’assurer qu’un autre médecin transmette à ces derniers les renseignements relatifs au suivi de leur état de santé;
2°  répond aux demandes visant à prendre connaissance ou à obtenir copie des renseignements contenus dans les dossiers cliniques dans le respect des lois et règlements applicables;
3°  prend les mesures nécessaires afin que les dossiers cliniques et les registres soient conservés et détruits conformément aux dispositions des sections I et II;
4°  conserve et tient à jour la liste des dossiers cliniques et la liste des registres qui lui ont été confiés et remet une copie de celles-ci au médecin lorsque les dossiers et les registres lui sont retournés à la fin de la période de garde provisoire, le cas échéant;
5°  s’assure de la transmission de l’avis prévu au deuxième alinéa de l’article 28;
6°  informe sans délai le secrétaire de tout changement dans sa situation ou ses coordonnées.
Décision OPQ 2024-808, a. 27.