M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
19. À l’expiration de la période de conservation prévue à l’article 18, les registres peuvent être détruits en respectant la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
Décision OPQ 2024-808, a. 19.
En vig.: 2024-07-11
19. À l’expiration de la période de conservation prévue à l’article 18, les registres peuvent être détruits en respectant la confidentialité des renseignements qui y sont contenus.
Décision OPQ 2024-808, a. 19.