M-9, r. 20.3.1 - Règlement sur les dossiers cliniques, les lieux d’exercice et la cessation d’exercice d’un médecin

Texte complet
17. Le médecin, pour tout lieu où il exerce sa profession, constitue, tient, détient et maintient les registres suivants:
1°  un registre des patients qui l’ont consulté;
2°  un registre des chirurgies ou des interventions effractives réalisées, en incluant le nom des patients les ayant subies et le type d’anesthésie administrée, le cas échéant, et en excluant les injections et les infiltrations de médicaments;
3°  un registre des patients pour lesquels il y a eu transmission d’un prélèvement d’une partie du corps ou d’un objet au laboratoire d’anatomopathologie aux fins d’analyse, la date d’envoi du prélèvement ou de l’objet et la date de la réception du rapport d’anatomopathologie;
4°  un registre des accidents ou des incidents survenus lors d’une intervention médicale et susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l’état de santé, l’intégrité physique ou le bien-être du patient, incluant le nom des patients les ayant subis;
5°  un registre des personnes évaluées dans le cadre d’une évaluation médicale indépendante ou d’une expertise;
6°  un registre des participants qu’il évalue, qu’il traite ou dont il supervise le traitement dans le cadre d’un projet de recherche;
7°  un registre des stupéfiants, des drogues contrôlées et des substances ciblées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) qu’il conserve et utilise aux fins de son exercice professionnel, et dans lequel sont inscrits la nature de chacun de ces produits et la quantité achetée, détenue, remise, administrée et détruite pour chacun d’eux, le nom des patients à qui l’un de ces produits est remis ou administré ainsi que la date à laquelle et la manière dont il détruit l’un de ceux-ci;
8°  un registre des ordonnances collectives dont il est le ou l’un des signataires, dans lequel est versée une copie des versions signées des ordonnances collectives et sont inscrits le nom de l’ordonnance et son objet, le nom du protocole externe auquel elle réfère, le cas échéant, sa date d’entrée en vigueur, la date de fin de sa période de validité, la date de sa dernière révision ainsi que le nom de chaque signataire;
9°  un registre des entretiens, des mises à jour, des calibrages, des étalonnages, des vérifications et des ajustements des appareils, équipements et instruments utilisés par le médecin dans l’exercice de sa profession, effectués en vertu de l’article 22.
Décision OPQ 2024-808, a. 17.
En vig.: 2024-07-11
17. Le médecin, pour tout lieu où il exerce sa profession, constitue, tient, détient et maintient les registres suivants:
1°  un registre des patients qui l’ont consulté;
2°  un registre des chirurgies ou des interventions effractives réalisées, en incluant le nom des patients les ayant subies et le type d’anesthésie administrée, le cas échéant, et en excluant les injections et les infiltrations de médicaments;
3°  un registre des patients pour lesquels il y a eu transmission d’un prélèvement d’une partie du corps ou d’un objet au laboratoire d’anatomopathologie aux fins d’analyse, la date d’envoi du prélèvement ou de l’objet et la date de la réception du rapport d’anatomopathologie;
4°  un registre des accidents ou des incidents survenus lors d’une intervention médicale et susceptibles d’entraîner ou ayant entraîné des conséquences significatives sur l’état de santé, l’intégrité physique ou le bien-être du patient, incluant le nom des patients les ayant subis;
5°  un registre des personnes évaluées dans le cadre d’une évaluation médicale indépendante ou d’une expertise;
6°  un registre des participants qu’il évalue, qu’il traite ou dont il supervise le traitement dans le cadre d’un projet de recherche;
7°  un registre des stupéfiants, des drogues contrôlées et des substances ciblées au sens de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (L.C. 1996, c. 19) qu’il conserve et utilise aux fins de son exercice professionnel, et dans lequel sont inscrits la nature de chacun de ces produits et la quantité achetée, détenue, remise, administrée et détruite pour chacun d’eux, le nom des patients à qui l’un de ces produits est remis ou administré ainsi que la date à laquelle et la manière dont il détruit l’un de ceux-ci;
8°  un registre des ordonnances collectives dont il est le ou l’un des signataires, dans lequel est versée une copie des versions signées des ordonnances collectives et sont inscrits le nom de l’ordonnance et son objet, le nom du protocole externe auquel elle réfère, le cas échéant, sa date d’entrée en vigueur, la date de fin de sa période de validité, la date de sa dernière révision ainsi que le nom de chaque signataire;
9°  un registre des entretiens, des mises à jour, des calibrages, des étalonnages, des vérifications et des ajustements des appareils, équipements et instruments utilisés par le médecin dans l’exercice de sa profession, effectués en vertu de l’article 22.
Décision OPQ 2024-808, a. 17.