6. Le comité informe le demandeur de sa décision, par poste recommandée, dans les 30 jours suivant la date où elle a été rendue. S’il décide qu’une ou des conditions ne sont pas remplies, il doit également informer le demandeur des conditions à remplir dans le délai qu’il fixe ainsi que du recours en révision prévu à l’article 7.
Décision 2010-09-15, a. 6; N.I. 2016-01-01 (NCPC).