5. Afin qu’un résident puisse effectuer sa formation postdoctorale, une carte de stages est délivrée par le secrétaire du Collège à celui qui en fait la demande et remplit les conditions suivantes:1° il est titulaire d’un certificat d’immatriculation et est inscrit au registre de formation organisé par le Collège en application du paragraphe c de l’article 15 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2° il fournit la preuve de son acceptation dans un programme universitaire de formation postdoctorale;
3° il paie la somme prescrite en application du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code des professions (chapitre C-26) aux fins de l’obtention de la carte de stages.