43. Le candidat qui est informé de la décision du comité de ne pas reconnaître l’équivalence demandée ou de ne la reconnaître que partiellement peut en demander la révision, à la condition qu’il en fasse la demande par écrit au secrétaire du comité dans les 30 jours de la réception de cette décision.
Le comité exécutif doit, à la première réunion ordinaire qui suit la date de réception de cette demande, examiner la demande de révision. Il doit, avant de prendre une décision, permettre au candidat de présenter ses observations à cette réunion.
À cette fin, le secrétaire du comité informe le candidat de la date, du lieu et de l’heure de la réunion au cours de laquelle la demande sera examinée, au moyen d’un avis écrit, transmis par courrier recommandé, au moins 15 jours avant sa tenue.
Le candidat qui désire être présent pour faire ses observations doit en informer le secrétaire du comité au moins 5 jours avant la date prévue pour la réunion. Le candidat peut cependant faire parvenir au secrétaire du comité ses observations écrites en tout temps avant la date prévue pour la réunion.
D. 339-2006, a. 43; D. 423-2008, a. 10.