34.1. Le Conseil d’administration reconnaît l’équivalence de la formation postdoctorale en médecine ainsi que de l’examen final et délivre un permis visé à l’article 33 de la Loi médicale (chapitre M-9) et, selon le cas, une attestation en médecine de famille ou un certificat de spécialiste à la personne qui s’est vu reconnaître une équivalence de diplôme en vertu de l’article 29 et qui remplit les conditions suivantes:1° elle a complété, dans un programme universitaire non agréé, une formation postdoctorale équivalente en durée et contenu à celle prévue à l’annexe I;
2° elle est titulaire d’un permis restrictif visé à l’article 35 de la Loi médicale depuis plus de 5 ans et les activités autorisées en vertu de ce permis correspondent à l’ensemble des activités exercées en médecine de famille ou dans l’une des spécialités énumérées à l’annexe I.