30. Est reconnue équivalente à la totalité ou à une partie de la formation postdoctorale en médecine, une formation équivalente en durée et contenu à l’une des formations énumérées à l’annexe I et effectuée dans un programme universitaire de formation postdoctorale en médecine qui est agréé soit par:1° le Collège des médecins de famille du Canada;
2° le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada;
3° l’Accreditation Council for Graduate Medical Education.