28. Le diplôme de docteur en médecine décerné par une école de médecine ou une université qui n’est pas agréée par un organisme reconnu par le Collège visé à l’article 26 équivaut à un diplôme de médecine, si:1° cette école ou la faculté de médecine de cette université figure au «Répertoire mondial des écoles de médecine», publié par l’Organisation mondiale de la santé à la date où le diplôme est décerné;
2° son titulaire a réussi les examens déterminés par le Conseil d’administration.
Les articles 20 à 24 s’appliquent au candidat visé au paragraphe 2 du premier alinéa, compte tenu des adaptations nécessaires.