24. Dans les 90 jours de la date de réception de la demande ou, lorsque le candidat s’est prévalu de son droit de présenter des observations, de la réception de ses observations, le comité de révision rend par écrit l’une ou plusieurs des décisions suivantes:1° rejeter la demande;
2° (paragraphe abrogé);
3° autoriser le candidat à se présenter, sans frais additionnels, à un nouvel examen, devant un nouveau jury, à une date déterminée par le secrétaire du comité, lequel ne constitue pas un examen de reprise au sens de l’article 20.
Le comité de révision doit motiver toute décision rejetant la demande. Lorsque la demande est accueillie, en tout ou en partie, il ordonne le remboursement au candidat des frais payés pour la demande de révision.
Le secrétaire du comité informe le candidat de la décision du comité de révision par tout mode de transmission offrant une preuve de réception, dans les 30 jours de la date où elle a été rendue.
D. 339-2006, a. 24; D. 423-2008, a. 6.