8. Pour exercer les activités professionnelles déterminées à l’article 9, le technicien ambulancier doit être inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers constitué en vertu du paragraphe 10 du deuxième alinéa de l’article 3 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2) et avoir obtenu une carte de statut de technicien ambulancier lui permettant d’exercer ces activités.