14. Un étudiant inscrit à un programme de formation menant à un diplôme d’études collégiales en soins préhospitaliers d’urgence ou à une attestation d’études collégiales en techniques ambulancières reconnue par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier reconnu comme formateur par une institution d’études collégiales, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 7 et 9 dans la mesure où elles sont requises aux fins de compléter ce programme.
D. 26-2012, a. 14; L.Q. 2013, c. 28, a. 204.