7. Un premier répondant peut:1° utiliser le défibrillateur externe automatisé lors d’une réanimation cardiorespiratoire;
2° administrer de l’adrénaline, à l’aide d’un dispositif auto-injecteur, lors d’une réaction allergique sévère de type anaphylactique;
3° assister la ventilation à l’aide d’un ballon-masque;
4° insérer une canule nasopharyngée;
5° administrer du glucagon lors d’une hypoglycémie sévère à une personne inconsciente, en convulsion, incapable d’avaler ou confuse.
Dans le présent règlement, «premier répondant» signifie toute personne dont le nom figure sur la liste des premiers répondants dressée par une agence visée à l’article 339 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou par la Corporation d’urgences-santé visée à l’article 87 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2)