16. Le technicien ambulancier en soins avancés visé à l’article 11 peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier en soins avancés reconnu comme formateur par le programme de formation universitaire, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13 dans la mesure où elle sont requises aux fins de compléter la formation complémentaire de 175 heures visée au paragraphe 2 de l’article 11.