15. Un étudiant inscrit à un programme de formation menant à un diplôme visé au paragraphe 2 de l’article 10 peut, en présence d’un médecin, d’un autre professionnel habilité, d’un résident en médecine ou d’un technicien ambulancier en soins avancés reconnu comme formateur par le programme de formation universitaire, exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13 dans la mesure où elle sont requises aux fins de compléter ce programme.