11. Peut également exercer les activités professionnelles déterminées aux articles 12 et 13, le technicien ambulancier en soins avancés qui, au 1er avril 2002, a réussi la formation en soins avancés reconnue par la Corporation d’urgences-santé et approuvée par le Collège des médecins du Québec et qui:1° est inscrit au registre national de la main-d’oeuvre des techniciens ambulanciers avec un statut actif autorisant la pratique en soins préhospitaliers avancés;
2° a réussi, dans le cadre d’un programme de formation en médecine préhospitalière reconnu par le directeur médical national des services préhospitaliers d’urgence, en application du paragraphe 8 du premier alinéa de l’article 6 de la Loi sur les services préhospitaliers d’urgence (chapitre S-6.2), une formation complémentaire de 175 heures portant sur:a) la cardiologie;
b) la neurologie;
c) la pharmacologie;
d) la pneumologie;
e) la physiologie;
f) les protocoles préhospitaliers.