1. Le présent règlement a pour objet de déterminer parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont déterminées, peuvent l’être par un premier répondant, un technicien ambulancier, un technicien ambulancier en soins avancés et par d’autres personnes dans le cadre des services ou soins préhospitaliers d’urgence, auprès d’une personne présentant un problème de santé qui nécessite une intervention d’urgence.