23. Le comité avise, dans les meilleurs délais, le médecin et le Conseil d’administration, si après étude du rapport d’inspection, il estime qu’il n’y a pas lieu de recommander au Conseil d’administration de prendre l’une des mesures prévues à l’article 113 du Code des professions (chapitre C-26).
Décision 2003-12-18, a. 23; Décision 2010-05-21, a. 21.