22. Après avoir pris connaissance du rapport, le comité doit, le cas échéant, transmettre au médecin visé les commentaires appropriés relatifs à la qualité de son exercice professionnel. À cette fin, le comité peut:1° demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, une preuve de correction des lacunes identifiées dans le rapport;
1.1° demander au médecin visé, dans le délai qu’il indique, de participer à des colloques, des congrès, des ateliers, des symposiums, des lectures dirigées, des tutorats ou autres activités de formation complémentaires;
2° effectuer une visite de contrôle chez le médecin visé ayant pour objet de vérifier la correction des lacunes identifiées dans le rapport et ce, après avoir donné un avis conforme à celui prévu à l’article 14.
Le comité verse au dossier les commentaires transmis au médecin ainsi que, le cas échéant, les résultats des actions entreprises conformément aux paragraphes 1, 1.1 et 2 du premier alinéa.
Décision 2003-12-18, a. 22; Décision 2010-05-21, a. 20.