19. Le comité, l’un de ses membres ou un inspecteur peut, dans le cadre d’une inspection, procéder à la révision de dossiers, à une entrevue orale structurée, à une entrevue dirigée ou à de l’observation directe ou soumettre le médecin à des questionnaires de profils de pratique et d’évaluation des compétences ou à des tests psychométriques.
Décision 2003-12-18, a. 19; Décision 2010-05-21, a. 17.