67. Le médecin, agissant pour le compte d’un patient ou d’un tiers comme expert ou évaluateur, doit:1° faire connaître avec objectivité et impartialité à la personne soumise à l’évaluation ou à l’expertise, le but de son travail, les objets de l’évaluation ou de l’expertise et les moyens qu’il compte utiliser pour la réaliser; il doit aussi l’informer du destinataire de son rapport d’évaluation ou d’expertise et de la manière d’en demander copie;
2° s’abstenir d’obtenir de cette personne toute information ou de lui faire toute interprétation ou commentaire non pertinent à l’objet de l’évaluation ou de l’expertise;
3° limiter la communication au tiers aux seuls commentaires, informations ou interprétations nécessaires pour répondre aux questions soulevées par l’évaluation ou l’expertise demandée;
4° s’abstenir de poser un geste ou de tenir des propos susceptibles de diminuer la confiance de cette personne envers son médecin;
5° communiquer avec objectivité, impartialité et diligence son rapport au tiers ou à la personne qui a demandé l’évaluation ou l’expertise.