3.03. Malgré l’article 2.01, un médecin n’est pas tenu de détenir et maintenir en vigueur un contrat d’assurance établissant une garantie contre sa responsabilité professionnelle:1° s’il n’exerce en aucune circonstance l’une des activités mentionnées à l’article 31 de la Loi médicale (chapitre M-9);
2° s’il exerce sa profession exclusivement à l’extérieur du Québec.