5. Un pharmacien qui prescrit un médicament en application du présent règlement doit communiquer au prescripteur initial, ou au médecin ou à l’infirmière praticienne spécialisée à qui un patient est référé, les renseignements suivants:1° le problème de santé traité;
2° le nom intégral du médicament;
3° la posologie, incluant la forme pharmaceutique, le dosage et, s’il y a lieu, la concentration;
4° la durée du traitement et la quantité prescrite.