10. Malgré l’article 7, peut également exercer les activités visées aux paragraphes 1, 5 et 6 de l’article 4, l’infirmière qui le 11 janvier 2016:1° est titulaire d’un diplôme d’études collégiales en soins infirmiers;
2° a exercé la profession pendant au moins 8 400 heures en santé communautaire au cours des 7 dernières années précédant le 11 janvier 2016;
3° a complété une formation d’au moins 15 heures dans le domaine de la contraception hormonale, dispensée en application du programme national de santé publique;
4° a complété une formation d’au moins 18 heures dans le domaine des infections transmissibles sexuellement et par le sang, dispensée en application du programme national de santé publique.