4. La personne qui doit compléter un stage ou une formation aux fins de la reconnaissance d’une équivalence des diplômes et de la formation par l’Ordre professionnel des ergothérapeutes du Québec peut, en présence d’un ergothérapeute, exercer les activités visées aux articles 2 et 3 dans la mesure où elles sont requises pour lui permettre de bénéficier de cette équivalence.