4. Le thérapeute du sport peut exercer les activités professionnelles prévues aux paragraphes 2 à 4 de l’article 3 auprès de toute autre personne si les conditions suivantes sont respectées:1° cette personne présente une déficience ou une incapacité d’origine musculosquelettique et l’affection associée dont elle est atteinte, le cas échéant, est en phase chronique et dans un état contrôlé;
2° il dispose préalablement d’une évaluation faite par un physiothérapeute ou d’un diagnostic médical.