1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les médecins celles qui, suivant les conditions et modalités qui y sont prescrites, peuvent l’être par une infirmière première assistante en chirurgie.
Le terme «infirmière», partout où il se trouve dans le présent règlement, désigne l’infirmière ou l’infirmier.