20. Lorsqu’un médecin vétérinaire décède, est radié de façon permanente ou que son permis est révoqué, le secrétaire de l’Ordre prend possession des effets visés à l’article 18 dans les 15 jours suivant la survenance de l’une des ces éventualités, sauf si le médecin vétérinaire avait convenu d’une cession dont copie doit être transmise au secrétaire de l’Ordre dans le même délai.
Décision 97-11-19, a. 20; Décision 99-01-20, a. 1.