9.14. Le Conseil d’administration dispose d’un délai de 45 jours, à compter de la date de la réception de la demande de révision, pour entendre le candidat et, s’il y a lieu, réviser sa décision. À cette fin, le secrétaire convoque le candidat par écrit, transmis par poste recommandée, au moins 10 jours avant la date de l’audition.
D. 836-94, a. 2; N.I. 2016-01-01 (NCPC).