9.4. Le candidat est admissible aux examens de spécialité s’il satisfait aux conditions suivantes:1° démontrer:a) soit qu’il a complété avec succès le programme d’études menant à un diplôme reconnu par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code;
b) soit qu’il détient un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration;
c) soit qu’il possède une formation reconnue équivalente par le Conseil d’administration;
2° remplir une demande d’inscription et y annexer tous les documents exigés;
3° acquitter les frais exigés par le Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.