45. En outre des actes dérogatoires mentionnés aux articles 57, 58, 58.1, 59.1 et ceux qui peuvent être déterminés en application du deuxième alinéa de l’article 152 du Code des professions (chapitre C-26), est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un médecin vétérinaire:1° de faire preuve de violence physique, verbale ou psychologique envers un client;
2° de harceler, intimider ou menacer une personne avec laquelle il est en rapport dans l’exercice de sa profession;
3° de harceler, intimider ou menacer la personne qui a demandé la tenue d’une enquête ou toute autre personne impliquée dans les événements reliés à l’enquête ou la plainte, lorsqu’il est informé de la tenue d’une enquête ou qu’il a reçu signification d’une plainte sur sa conduite ou sa compétence professionnelle;
4° de communiquer avec le plaignant sans la permission écrite et préalable du syndic ou d’un syndic adjoint, lorsqu’il est informé d’une enquête sur sa conduite ou sa compétence professionnelle ou lorsqu’il a reçu signification d’une plainte disciplinaire à son endroit;
5° de réclamer d’un client une somme d’argent pour tout ou partie d’un service professionnel dont le coût est assumé par un tiers;
6° de réclamer des honoraires pour des actes professionnels non dispensés ou faussement décrits, de fournir ou de permettre que le personnel qui l’entoure fournisse des reçus, ordonnances vétérinaires, certificats ou autres documents indiquant faussement qu’un médicament a été vendu sur ordonnance ou qu’un service professionnel a été rendu;
7° de vendre, donner, administrer ou distribuer un médicament périmé ou un médicament inutilisé qui lui a été retourné par un client;
8° de prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments non approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour les biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres médicaments. Toutefois, le médecin vétérinaire peut prescrire, vendre, fournir ou administrer des médicaments élaborés de façon extemporanée ou reconnus pour un usage différent, pourvu qu’il s’agisse de médicaments approuvés par l’Agence canadienne d’inspection des aliments, pour les biologiques, ou par Santé Canada, pour les autres médicaments;
9° d’acheter ou de vendre des échantillons de médicaments;
10° d’inciter quelqu’un de façon pressante ou répétée à recourir à ses services professionnels;
11° de ne pas signaler à l’Ordre qu’il a des raisons de croire qu’un médecin vétérinaire est incompétent ou qu’un médecin vétérinaire ou une société au sein de laquelle exercent des médecins vétérinaires contrevient au Code des professions, à la Loi sur les médecins vétérinaires (chapitre M-8) ou à un règlement pris en application de ce code ou de cette Loi;
12° d’exercer ses activités professionnelles au sein d’une société qui se représente comme une société au sein de laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles ou laisse croire qu’elle en est une alors que l’une des obligations prévues par le Code des professions ou ses règlements d’application n’est pas satisfaite;
13° de conclure ou de permettre que soit conclue, au sein d’une société dans laquelle un médecin vétérinaire est autorisé à exercer ses activités professionnelles, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la profession ou le respect par les médecins vétérinaires du Code des professions, de la Loi sur les médecins vétérinaires et de leurs règlements d’application;
14° lorsqu’il exerce ses activités professionnelles au sein d’une société, de ne pas prendre les moyens raisonnables pour faire cesser un acte dérogatoire à la dignité de la profession posé par un autre médecin vétérinaire qui y exerce ses activités professionnelles et porté à sa connaissance depuis plus de 30 jours ou pour empêcher la répétition d’un tel acte.