27. Le médecin vétérinaire doit, dès que possible, informer son client du coût approximatif et éventuel des services à rendre et de l’ampleur et des modalités de ces derniers. Il doit obtenir son accord à ce sujet, sauf s’il peut raisonnablement présumer que le client en est déjà informé. Il doit également fournir à son client toutes les explications nécessaires à la compréhension de son relevé d’honoraires et des modalités de paiement.
D. 1149-93, a. 27; D. 364-2008, a. 23.