52. Le médecin vétérinaire doit, dans la mesure de ses possibilités, aider au développement de sa profession par l’échange de ses connaissances et de son expérience avec d’autres médecins vétérinaires, des étudiants et des stagiaires, de même que par sa participation à des cours et à des stages de formation continue.
D. 1149-93, a. 52; D. 364-2008, a. 42.