5. Avant d’accepter de rendre des services professionnels, le médecin vétérinaire doit tenir compte du domaine où il exerce principalement, des limites de ses habiletés et de ses connaissances ainsi que des moyens dont il dispose.
Il ne doit en aucune façon porter atteinte au droit du client de consulter un autre médecin vétérinaire.
D. 1149-93, a. 5; D. 364-2008, a. 4.