1. Le secrétaire de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec transmet une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître l’équivalence d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec, aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
Le secrétaire transmet également une copie du présent règlement au candidat qui désire faire reconnaître une équivalence de formation aux fins de la délivrance d’un permis ou d’un certificat de spécialiste.
D. 280-93, a. 1; D. 837-94, a. 2.