7.3. Malgré l’article 7.2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu 5 ans ou plus avant cette demande, l’équivalence de diplôme doit être refusée si les connaissances acquises par le candidat ne correspondent plus, à la suite du développement de la profession, aux connaissances présentement enseignées dans un établissement d’enseignement délivrant un diplôme reconnu comme donnant ouverture à un certificat de spécialiste.
Toutefois, l’équivalence de diplôme doit être reconnue si l’expérience pertinente de travail du candidat et la formation qu’il a pu acquérir depuis, lui ont permis d’atteindre le niveau de connaissances requis.