M-8, r. 12.01 - Règlement sur la formation continue obligatoire des médecins vétérinaires

Texte complet
7. Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’Ordre tient compte des critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et sa pertinence;
2°  les objectifs pédagogiques ou éducatifs visés par l’activité, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise et ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la documentation fournie au soutien de la formation, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  la durée de l’activité;
8°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité.
Décision OPQ 2023-779, a. 7.
En vig.: 2024-04-01
7. Aux fins de la reconnaissance d’une activité de formation continue, l’Ordre tient compte des critères suivants:
1°  le contenu de l’activité de formation continue et sa pertinence;
2°  les objectifs pédagogiques ou éducatifs visés par l’activité, lesquels doivent être énoncés de façon claire et précise et ne doivent pas avoir un caractère commercial ou promotionnel;
3°  le lien entre l’activité et l’exercice de la profession;
4°  le cadre pédagogique dans lequel se déroule l’activité;
5°  la documentation fournie au soutien de la formation, le cas échéant;
6°  l’existence d’une attestation de participation ou d’une évaluation;
7°  la durée de l’activité;
8°  les qualifications et l’indépendance du formateur en lien avec le sujet traité dans le cadre de l’activité.
Décision OPQ 2023-779, a. 7.