5. Le médecin vétérinaire doit:1° mettre à jour et fournir à l’Ordre, avant le 31 mars de chaque année, la déclaration sous serment prévue à l’article 4, accompagnée des frais de 100 $;
2° informer l’Ordre sans délai de toute modification à la garantie exigée à la section III ou aux informations transmises dans la déclaration prévue à l’article 4 qui auraient pour effet d’affecter le respect des conditions prévues au présent règlement.