27. Après avoir examiné toutes les enveloppes intérieures, le secrétaire ouvre celles jugées conformes et il en retire les bulletins de vote.
Il rejette un bulletin de vote:1° qui contient plus de marques que le nombre de postes à pourvoir;
2° qui n’est pas certifié par le secrétaire ou qui n’a pas été fourni par lui;
3° qui porte une marque permettant d’identifier l’électeur;
4° qui a été marqué ailleurs que dans le ou les carrés réservés à l’exercice du droit de vote;
5° qui n’a pas été marqué;
6° sur lequel le votant s’est exprimé autrement que de la manière prévue à l’article 71 du Code des professions (chapitre C-26);
7° qui est détérioré, maculé ou raturé.
D. 1112-91, a. 27; Décision 96-03-07, a. 1; Décision 98-11-26, a. 3.