9. Le mode de surveillance pour une installation composée est établi de la façon suivante:a) par la détermination du mode de surveillance le plus sévère en fonction des différents types de machines fixes en marche simultanément et de l’annexe C;
b) par le calcul des rapports entre la puissance totale de chaque type de machines fixes et leur puissance maximale respective, tel qu’indiqué à l’annexe C pour le mode de surveillance déterminé en vertu du paragraphe a; cependant, les appareils frigorifiques basse pression du groupe A1 ou B1 dont la puissance excède 1 200 kW, les appareils frigorifiques haute pression du groupe A1 ou B1 utilisant un compresseur du type centrifuge dont la puissance excède 1 200 kW, les moteurs et turbines à vapeur dont la puissance excède 250 kW ne peuvent influer sur le mode de surveillance d’une installation;
c) par la somme de ces rapports;
d) si cette somme est inférieure ou égale à l’unité, le mode de surveillance de l’installation est le même que le mode déterminé au paragraphe a;
e) si cette somme est supérieure à l’unité, le mode de surveillance de l’installation devient le mode immédiatement le plus sévère que celui déterminé au paragraphe a.