67. Une personne qui surveillait ou se chargeait du fonctionnement d’installations d’appareils sous pression non régies avant le 1er septembre 1981, peut se prévaloir du paragraphe g de l’article 29 jusqu’au 1er septembre 1983, au plus tard.
R.R.Q., 1981, c. M-6, r. 1, a. 67.