20. Une surveillance continue est requise pour le fonctionnement des installations suivantes:a) les installations multiples dont la puissance totale excède la puissance maximale qui délimite la surveillance interrompue tel qu’indiqué à l’annexe C;
b) les installations composées qui, suivant l’article 9, nécessitent une surveillance continue;
c) les installations non protégées par les dispositifs de protection prévus à l’article 10 à l’exception des installations sujettes à une surveillance conditionnelle.